Limite de poids imposée à un salarié : quelle manutention manuelle de charges peut être imposée par un employeur ?

2021-07-21T17:30:05+02:007 juillet 2021|

Pour se prononcer sur la manutention de charges et limite de poids imposée à un salarié, un rappel des textes peut paraître utile

L’article R4541-9 du Code du travail précise :

« Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kgs, qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kgs ».

L’article R4541-3 du Code du travail complète les dispositions sur la limite de poids imposée à un salarié :

« L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.”

 Article R. 4541-4 du code du travail :

« Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération »

Article R. 4541-5 du Code du travail :

« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :

  • Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
  • Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »

L’Article L.1226-10 du Code du travail ajoute aux dispositions sur la limite de poids imposée à un salarié :

« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. »

 

Article L4624-6 du Code du travail :

« L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. »

Cass.soc., 7 janvier 2015, n°13-15.630 :

Le respect insuffisant et tardif des préconisations du médecin du travail caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et le salarié peut obtenir réparation en ce que ce manquement lui cause nécessairement un préjudice.

Article R4541-8 du Code du travail :

L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :

D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;

D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

Pour savoir si les dispositions légales en matières de sécurité et santé sont respectées dans votre entreprise, contactez Me Stéphanie JOURQUIN expert en droit du travail à Nice.

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