Obligation de sécurité de résultat : inflexion de la Cour de Cassation

2019-02-06T13:57:47+01:0011 décembre 2015|

Par un arrêt du 25 novembre 2015 (n°14-24.444), la Cour de Cassation a  jugé que l’employeur qui prouve qu’il a mis en place toutes les mesures de prévention pour remplir son devoir de sécurité vis-à-vis d’un salarié n’est pas condamnable.

Un arrêt qui pourrait marquer la fin de l’obligation de sécurité de résultat privilégiée jusqu’ici depuis 2002 et qui fait peser sur l’employeur une responsabilité qui ne souffre pas de négligences.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2015, un pilote d’Air France reprochait à la compagnie aérienne de n’avoir pas pris les mesures nécessaires après les attentats du 11 septembre 2001. Ayant été témoin des attentats, il estimait que son employeur n’avait pas assuré le suivi post-traumatique des salariés exposés à cet événement. Il imputait à cette carence la crise de panique dont il avait été l’objet, quelques années plus tard le 24 avril 2006, alors qu’il partait pour rejoindre son bord pour un vol. Suite à cela, un arrêt de travail lui avait été délivré. Il avait saisi les prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

L’employeur doit prouver qu’il a pris les mesures de prévention nécessaires

Débouté en appel, le salarié a saisi la Cour de cassation qui rejette également sa demande. Selon la Haute cour, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se réfère expressément aux mesures de prévention prévues par le second de ces articles.

L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Parmi les mesures évoquées par le Code du travail : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. « L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes », précise ensuite le Code du travail.

L’employeur a rempli son obligation de sécurité

La compagnie Air France expliquait qu’après les attentats du 11 septembre 2001, elle avait agi envers les salariés qui y avaient été directement exposés. A leur retour de New-York, le jour même, Air France avait fait accueillir l’ensemble de l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les salariés vers des consultations psychiatriques. Air France soulignait par ailleurs que le salarié avait été déclaré apte lors des quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005 et avait jusqu’alors exercé ses fonctions sans difficulté jusqu’à sa crise de panique d’avril 2006. Les éléments produits par le salarié en 2008 étaient par ailleurs dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin. La Cour de cassation, convaincue par les arguments de l’entreprise, approuve la Cour d’appel d’avoir conclu à l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Vers une obligation de sécurité de moyens ?

L’inflexion de la jurisprudence est patente dans cette décision, qui sera d’ailleurs intégrée dans le Rapport annuel de la Cour de cassation. Jusqu’à présent, l’employeur pouvait s’interroger sur l’utilité de mettre en oeuvre des actions préventive car la seule survenance d’un acte (harcèlement, sentiment d’insécurité,…) suffisait à établir sa faute. En mettant l’accent dans cet arrêt sur l’arsenal préventif développé par Air France, la Cour de Cassation reconnaît les efforts fournis par l’employeur. La Cour de cassation semble alors se diriger vers une simple obligation de moyens, et non plus de résultat, en matière de santé et de sécurité des salariés. Une obligation de moyen toutefois « renforcée » car l’employeur doit bien prouver qu’il a mis en oeuvre les mesures nécessaires.

Source: actuEL-RH.fr

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