Validité du recours au contrat de travail à durée déterminée : précision du motif tenant à la qualification du salarié remplacé

2021-03-31T15:03:50+02:0023 mars 2021|

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui :

  • ne comporte pas la définition précise de son motif,
  • et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés au 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

Par un arrêt rendu le 20 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son recours suppose la définition précise du motif. En cas de remplacement, cela induit de mentionner dans le contrat le nom et la qualification du salarié remplacé. Cette mention doit être suffisamment précise pour connaître le poste concret de la personne remplacée (Soc., 20 janvier 2021, n° 19-21.535).

Doit être approuvée une cour d’appel, qui après avoir retenu que la catégorie « personnel navigant commercial » comportait plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations étaient différentes et qui, après avoir retenu que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé en sorte que les conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée conclus pour ce motif n’étaient pas remplies.

La chambre sociale affirme ainsi, comme elle l’avait déjà fait dans un précédent arrêt (Soc., 7 mars 2018, n° 16-18.914), que la notion de « personnel navigant commercial » est insuffisante à caractériser une qualification professionnelle précise. Cette catégorie générique comporte plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations sont différentes, même si ces intitulés ne constituent pas des catégories au titre de la convention collective.

Toutefois, elle a déjà validé, dans d’autres secteurs, les mentions génériques du contrat de travail, dès lors que celles-ci permettaient de renvoyer à des catégories professionnelles précisément définies par la convention collective. Il en a été décidé ainsi pour la qualification de « pharmacien » (Soc, 13 mars 2013, n°12-10.096) ou encore de celle de « technicien supérieur de laboratoire » (Soc., 3 mai 2018, n° 16-20.636).

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