Visite médicale d’embauche : obligation de sécurité de résultat en toutes hypothèses

2019-02-06T13:57:10+01:0011 janvier 2016|

Pour débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques, la Cour d’appel a retenu que l’employeur avait établi par des factures acquittées du règlement de ses cotisations au centre médico-social 77 (CMS 77), par des courriers recommandés de ses demandes de rendez-vous de visite médicale depuis 2007 pour ses salariés et par une lettre du 22 février du centre inter-entreprises et artisanal de santé au travail du 22 février 2001 faisant état de la fusion de cet organisme et du CMS 77, des difficultés rencontrées par ces services de santé pour répondre à ses demandes, de sorte que le défaut de respect des dispositions de l’article R 4624-16 ne lui est pas imputable ; que le salarié ne justifie par ailleurs ni avoir sollicité, comme le lui permet l’article R. 4624-17 du code du travail, le bénéfice d’un examen par le médecin du travail ni d’un préjudice résultant du défaut d’examens périodiques ; qu’enfin, il ne caractérise aucunement un manquement de son employeur à l’obligation de sécurité telle qu’édictée à l’article L. 4121-1 du Code du travail.

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.

Pour la Cour de Cassation, en statuant comme elle l’a fait, alors que les manquements de l’employeur quant à la visite d’embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail causent nécessairement un préjudice au salarié, la Cour d’appel a violé les articles L 4121-1, R 4624-10, R 4624-16 et R 4624-17 du Code du travail (Cass. Soc. 9 décembre 2015 n° 14-20377).

Les employeurs sont donc nécessairement condamnés à des dommages intérêts si le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale, malgré les démarches faites en ce sens par l’employeur.

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