Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif

2014-01-02T14:51:18+01:002 janvier 2014|

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif

Lorsqu’il détermine la contrepartie due au salarié dont le temps de trajet excède le temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, le juge ne peut assimiler ce temps de trajet à un temps de travail effectif.

Aux termes de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. Ce n’est que dans le cas où il excède le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel qu’il ouvre droit à une contrepartie sous la forme soit de repos, soit de rémunération, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.

La chambre sociale de la Cour de cassation précise deux points (Cass. soc. 14 novembre 2012 n° 11-18.571 (n° 2435 FS-PB), Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) c/ Luccarini).

Tout d’abord, lorsque la contrepartie n’est fixée ni par un accord collectif, ni par un engagement unilatéral de l’employeur, il incombe au juge d’en fixer le montant. La solution est donc la même que celle déjà adoptée pour d’autres temps qui, sans être du temps de travail effectif, ouvrent droit à contreparties, comme les temps d’habillage et de déshabillage (Cass. soc. 16 janvier 2008 n° 06-42.983) ou les astreintes (Cass. soc. 10 mars 2004 n° 01-46.369).

En second lieu, si la fixation de la contrepartie relève manifestement du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci ne peuvent pas la déterminer en l’assimilant à un temps de travail effectif pour allouer la rémunération correspondante.

Le législateur ayant justement exclu la qualification de temps de travail effectif, le juge ne peut paralyser cette exclusion légale par le biais de la méthode suivie pour déterminer la contrepartie due au salarié. La Cour de cassation contrôle la motivation des jugements rendus sur ce point.  

Toutefois, il existe des exceptions à cette règle. 

Première exception : si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière (article L 3121-4 al.2). 

Deuxième exception : le temps de trajet entre deux lieux de travail (exemple : entre l’entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif. 

Tel est le cas lorsque le salarié se rend à la demande de l’employeur sur un chantier, puisqu’il se trouve alors à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles. 

Cass. Soc., 5 novembre 2003, n°01.43.109 ; Cass. Soc., 2 juin 2004, n°02.42.613 ; Cass. Soc., 16 juin 2004 ; Cass. Soc., 10 avril 2013, n°12.12055)

Par Stéphanie Jourquin

Avocat droit du travail Nice

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