Le 31 janvier 2018, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé « qu’est nulle la rupture du contrat de travail de la salariée ayant adressé à l’employeur un certificat médical de grossesse dans les quinze jours suivant la notification de la rupture » (Cass. Soc 31 janvier 2018 n°16-17.886)
En l’espèce, une salariée a été engagée le 1er septembre 2010 en qualité d’assistante maternelle par un couple particulier employeur. Le 19 juillet 2012, ce dernier a notifié à la salariée le retrait de la garde de l’enfant. Par lettre du 30 juillet 2012, pour contester la rupture de son contrat, la salariée informait au couple qu’elle était enceinte.
Le 29 mars 2016, la Cour d’Appel d’Angers a déclaré nulle la rupture de contrat de travail, ce que la Cour de Cassation a confirmé dans cette décision.
La nécessaire protection de la santé physique et psychique de la salariée enceinte
La révélation de la grossesse dépossède l’employeur de son pouvoir de licencier.
Cette décision fait une juste application de l’article L1225-5 du Code du travail, de l’article 10 de la directive n°92/85/CEE et enfin de l’article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Les conséquences en cas de violation de ce statut protecteur
Celles-ci sont énoncées à l’article L.1225-71 du Code du travail, énonçant que la violation de ce statut protecteur est sanctionnée par la nullité du licenciement.