Pas de temps partiel sans qu’une durée exacte de travail ait été convenue

2017-02-13T08:40:33+01:0021 janvier 2013|

Pas de temps partiel sans qu’une durée exacte de travail ait été convenue

Si un salarié présente une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’un contrat de travail à temps complet, l’employeur qui prétend qu’il travaillait à temps partiel doit justifier devant le juge de la durée exacte du travail convenue.

En l’absence d’écrit conforme aux dispositions de l’article L 3123-14 du Code du travail, le contrat est présumé conclu à temps complet, et cette présomption ne peut être renversée que si l’employeur prouve, d’une part, la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (notamment : Cass. soc. 9 avril 2008 n° 06-41.596 ; Cass. soc. 21 mars 2012 n° 10-21.542).

Cette règle a été rappelée récemment par la Cour de Cassation (Cass. Soc., 21 novembre 2012, n°11-10.258) à l’égard d’un l’employeur n’ayant pas justifié de la durée exacte de travail convenue.

Il fait rappeler que la durée moyenne effectuée par le salarié ne suffit pas à établir cette preuve (Cass. soc. 16 juin 2011 n° 09-72.776 ; Cass soc 31 janvier 2012 n° 10-27.599), pas plus que le fait pour le salarié d’avoir cumulé plusieurs emplois (Cass. soc. 30 novembre 2010 n° 09-70.320 ; Cass. soc. 14 décembre 2010 n° 09-66.629).

Me Stéphanie Jourquin, Avocat droit du travail Nice

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