Agissements sexistes : comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement

2025-07-17T11:43:51+02:0017 juillet 2025|

Un salarié a été licencié pour faute grave après avoir tenu des propos à caractère sexuel et sexiste à l’encontre de plusieurs collègues femmes. Dans cette affaire d’agissements sexistes , un témoignage rapporte qu’il aurait qualifié une collègue de « partouzeuse », affirmé qu’elle avait une « belle chatte » et qu’elle aimait les femmes. Ces propos, insultants, humiliants et dégradants, ont été tenus de manière répétée. L’employeur, qui connaissait des faits similaires auparavant sans les sanctionner, avait d’abord envisagé une simple mise à pied ; le licenciement n’est intervenu qu’après conseil disciplinaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si de tels agissements sexistes pouvaient justifier un licenciement malgré l’absence de sanction antérieure. Réponse affirmative : même sans antécédents disciplinaires, les propos constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (C. trav., art. L. 1232-1). Ils portent atteinte à la dignité des salariées, créent un environnement hostile et sont incompatibles avec la poursuite du contrat (C. trav., art. L. 1142-2-1).

L’article L. 1142-2-1 définit les agissements sexistes comme des propos ou comportements liés au sexe d’une personne, portant atteinte à sa dignité ou créant un environnement intimidant, humiliant ou dégradant. Le mot « partouzeuse » illustre la violence verbale subie, avec des effets destructeurs sur la santé mentale et le maintien dans l’emploi (C. trav., art. L. 4121-1).

Que l’employeur ait toléré ces propos auparavant n’empêche aucune sanction ultérieure : dès lors que le comportement fautif porte atteinte à la dignité ou à la santé d’autrui, il doit être sanctionné (C. trav., art. L. 1153-5). L’entreprise est une communauté où chacun doit respecter des règles de « vivre ensemble » ; enfreindre ces règles constitue une faute réelle et sérieuse, voire grave, justifiant la rupture immédiate du contrat (Cass. soc., 8 nov. 2023, n° 22-19.049).

L’arrêt rappelle aussi l’obligation de sécurité de l’employeur : il doit protéger la santé physique et mentale des salariés (C. trav., art. L. 4121-1 et -2), intervenir contre les comportements sexistes et les faire cesser par des mesures disciplinaires appropriées (C. trav., art. L. 1153-5).

Enfin, les juges du fond évaluent chaque situation au cas par cas, en tenant compte du contexte, de la gravité, de la répétition des propos et de leurs effets sur les victimes (C. trav., art. L. 1235-1). À l’ère post-#MeToo, la tolérance envers le sexisme diminue : ce langage ne peut plus être banalisé. Ainsi, la Cour de cassation confirme que les agissements sexistes empêchent, par nature, la poursuite du contrat, l’obligation de sécurité de l’employeur prévalant sur toute tolérance passée.

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