La salariée dont le licenciement est nul en raison d’une violation de la protection maternité (nullité du licenciement lié à la maternité), sans qu’elle demande sa réintégration, peut cumuler deux indemnités : celle prévue par l’article L. 1235-3-1 (au moins six mois de salaire) et les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

En l’espèce, une salariée enceinte, employée par Lidl, est licenciée pour faute grave. Elle saisit le conseil de prud’hommes en invoquant la nullité du licenciement lié à la maternité (protection grossesse), survenue pendant sa période de protection liée à la grossesse.

La cour d’appel lui donne raison. L’employeur conteste, soutenant que la salariée, n’ayant pas demandé sa réintégration, ne peut prétendre à la fois à l’indemnité forfaitaire et aux salaires pendant la période de nullité. La Cour de cassation rejette ce raisonnement, confirmant l’option retenue en matière de nullité du licenciement lié à la maternité.

En s’appuyant sur le droit de l’Union européenne (directives 92/85/CEE et 2006/54/CE), la Cour affirme que licencier une salariée enceinte constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. En cas de licenciement discriminatoire, le rétablissement de l’égalité exige soit la réintégration, soit une réparation financière complète.

Ainsi, même en l’absence de demande de réintégration, la salariée doit être indemnisée de manière intégrale : indemnité d’au moins six mois de salaire et paiement des salaires correspondant à la période de nullité du licenciement lié à la maternité.

Cette position est cohérente avec l’article L. 1225-71 du Code du travail, qui encadre la protection maternité, et l’article L. 1235-3-1, qui prévoit une indemnisation forfaitaire « sans préjudice » du paiement des salaires dus pendant la période de nullité.

La Cour de cassation consacre donc un véritable cumul des indemnités, sans que la salariée ait besoin de réclamer la poursuite du contrat. Cette solution, alignée sur le droit européen, renforce les droits des salariées protégées et permet une stratégie indemnitaire renforcée en cas de nullité du licenciement lié à la maternité.

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