Contestation d’un avis d’inaptitude dispensant d’une recherche de reclassement

2025-08-26T16:23:11+02:0026 août 2025|

Est recevable la contestation d’un avis d’inaptitude par une salariée d’un avis prévoyant la mention, reposant sur des éléments de nature médicale, selon laquelle son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

L’article L. 4624-7 du code du travail dispose que « le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ».

Le 17 mars 2021, la chambre sociale a indiqué être d’avis que la contestation d’un avis d’inaptitude, dont peut être saisi le conseil de prud’hommes en application de cet article, doit porter sur l’avis du médecin du travail et que le conseil peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.

La doctrine spécialisée a tenté d’en cerner la portée pratique et a fait valoir que les contestations peuvent concerner, notamment, les déclarations d’aptitude relatives à des salariés occupant des postes à risque, les propositions d’aménagement de poste ainsi que les avis d’inaptitude.

La chambre sociale a, par la suite, fourni des illustrations de l’approche retenue dans l’avis du 17 mars 2021.

Par un arrêt du 26 octobre 2022, elle a jugé que lorsque le médecin du travail, qui a précédemment proposé, dans l’attente d’examens médicaux complémentaires, une mesure individuelle d’aménagement de poste, revient sur cette proposition après réalisation de ces examens, sa décision est susceptible de contestation selon la procédure prévue par l’article L. 4624-7.

Par un arrêt du 7 décembre 2022, elle a retenu que, saisis d’une contestation d’un avis d’inaptitude qui excluait tout reclassement, les juges du fond, après avoir relevé que l’inaptitude du salarié ne résultait pas des conditions de travail mais d’une dégradation des relations entre les parties pendant l’arrêt de travail, avaient pu en déduire que l’absence d’études récentes était sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concernaient une période postérieure à l’arrêt de travail.

Par ailleurs, un arrêt du 22 mai 2024 a admis que des juges du fond puissent désigner un autre médecin que le médecin inspecteur régional, en cas d’indisponibilité de ce dernier, dans une hypothèse où un salarié avait contesté un avis d’inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

L’arrêt de la chambre sociale du 3 juillet 2024 prolonge cette jurisprudence, dans une affaire dans laquelle une salariée avait été déclarée inapte à son poste, l’avis du médecin du travail ayant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Rappelons à ce sujet que l’article L. 4624-4 du code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. Rappelons également que l’article R. 4624-42 ajoute que le médecin du travail peut mentionner, dans cet avis, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La salariée avait saisi un conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, afin de contester cet avis d’inaptitude excluant toute possibilité de reclassement.

L’employeur avait alors soutenu qu’elle n’était pas recevable à contester un tel avis, ce qui était une position quelque peu surprenante sur le plan juridique, surtout au regard des solutions énoncées par les arrêts des 7 décembre 2022 et 22 mai 2024 qui viennent d’être évoqués.

Dans ce cadre, l’arrêt du 3 juillet 2024 retient que la mention selon laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi « constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable ».

Il rejette dès lors le pourvoi, au motif que la cour d’appel a exactement retenu que la contestation était recevable, dans la mesure où la salariée contestait l’avis du médecin du travail reposant sur des contestations médicales relatives à ses possibilités de reclassement et où sa contestation entrait donc bien dans le champ du recours prévu par l’article L. 4624-7.

Une telle solution ne peut qu’être approuvée, sans discussion.

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