Dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 21-22.540), la Cour de cassation a rappelé qu’un solde de tout compte non signé par le salarié n’a aucune portée juridique : il ne vaut ni preuve du paiement des sommes mentionnées, ni point de départ du délai de prescription des actions en justice.

L’affaire portait sur un salarié licencié par la société Renault après 32 ans d’ancienneté. À l’issue de son préavis, il est incarcéré pour une durée de quatre ans. Ce n’est qu’après sa libération qu’il saisit la juridiction prud’homale pour réclamer notamment des sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte non signé, qu’il n’avait jamais signé.

L’employeur invoquait la prescription, estimant que les demandes étaient tardives. Les juges du fond lui avaient donné tort, considérant que l’absence de signature du reçu empêchait toute prescription de courir. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement.

Elle rappelle que si le reçu pour solde de tout compte est signé par le salarié, il peut produire un effet libératoire pour les sommes qui y figurent, à condition que le salarié ne le dénonce pas dans les six mois suivant la signature. Mais s’il n’est pas signé, il ne produit aucun effet. En revanche, cela ne veut pas dire que le salarié peut agir sans limite de temps : même en cas de solde de tout compte non signé, la prescription reste applicable.

Le salarié dispose toujours d’un délai de deux ans à compter du moment où il connaît ou aurait dû connaître les faits pour agir devant le juge (article L. 1471-1 du Code du travail). Ce délai de prescription ne peut être suspendu que dans des cas très précis : impossibilité d’agir résultant de la loi, d’une convention, ou d’un cas de force majeure.

En l’espèce, le salarié invoquait son incarcération pour justifier qu’il n’avait pas pu agir plus tôt. Mais la Cour considère qu’il ne s’agit pas d’un empêchement légal au sens de la loi. Ce point avait déjà été tranché dans un arrêt antérieur : être en détention ne suspend pas le délai de prescription, y compris lorsque le litige porte sur un solde de tout compte non signé.

Ainsi, si le solde de tout compte non signé ne protège pas l’employeur, il ne permet pas non plus au salarié de prolonger indéfiniment son droit d’agir. Le délai de deux ans s’impose, sauf exception légale strictement définie.

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