L’employeur reportant l’entretien préalable sur demande du salarié n’a pas à le convoquer à nouveau

Lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tout moyen, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien (Cass. Soc., 29 janvier 2014, n°12-19.872).

Il pourra le faire par exemple par courriel, par lettre simple, voire par oral, un écrit étant toutefois préférable pour des raisons de preuve.

L’employeur n’a pas à envoyer de nouveau une convocation au salarié.

Si l’employeur reporte la date de l’entretien préalable de sa propre initiative, il lui est conseillé dans ce cas de renouveler la procédure de convocation à l’entretien préalable prévue par le Code du travail (article L. 1232-2 et R 1232-1).

L’employeur ne peut annuler unilatéralement une sanction disciplinaire déjà notifiée afin d’en prononcer une autre

La notification d’une sanction disciplinaire (mise à pied, avertissement, blâme, etc.) épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard des faits sanctionnés. Il ne peut pas le restaurer en décidant d’annuler unilatéralement la sanction ainsi notifiée afin de prendre une nouvelle mesure au lieu et place de la première (Cass. Soc., 14 novembre 2013, n°12-21.495).

Seules la réitération du comportement de l’intéressé ou la découverte de nouveaux agissements fautifs, après la notification de la sanction, peuvent justifier une nouvelle mesure disciplinaire.

En écartant la possibilité pour l’employeur d’annuler unilatéralement une sanction disciplinaire, la Cour suprême paraît a contrario admettre une annulation en accord avec le salarié. C’est du reste la solution retenue en matière de licenciement. Toutefois, il est peu probable qu’un salarié donne son accord pour permettre à l’employeur de prononcer une nouvelle sanction, plus sévère que la première, pouvant aller jusqu’au licenciement.

Quels manquements de l’employeur peuvent justifier la rupture du contrat ?

Seul un fait suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle peut justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou sa résiliation judiciaire aux torts de l’employeur (Cass. Soc., 26 mars 2014, n°12-21.372, n°12-35.040,

Quels sont les exemples ?

Il a été ainsi jugé

  • qu’une prise d’acte était injustifiée si les griefs allégués (défaut de visite médicale périodique, retards de paiement de salaire, défaut de mise en place d’un lieu de restauration…) étaient anciens, certains remontant à plusieurs mois, d’autres à plusieurs années ;
  • qu’une résiliation judiciaire ne pouvait intervenir en cas de grief isolé (défaut de visite médicale de reprise après un arrêt de travail) et n’empêchant pas la poursuite du contrat pendant plusieurs mois, le salarié ayant attendu six mois avant de se prévaloir de ce manquement.
  • l’inexécution, par l’employeur, de son obligation de fixer avec le salarié les objectifs dont dépend la partie variable de sa rémunération, surtout si celle-ci revêt une importance sur le salaire versé (Cass. soc., 19 novembre 2014, n°13-22.686).

Dans d’autres cas, les manquements relatifs à l’obligation de sécurité de résultat, justifient nécessairement la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Tel est le cas lors de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements (Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-18.855) et d’absence de surveillance médicale du salarié ni à l’embauche, ni après un accident du travail (Cass. soc., 22 septembre 2011, n° 10-13.568).

En conclusion, la rupture du contrat aux torts de l’employeur ne pourrait intervenir que si le salarié réagit rapidement après les faits reprochés, puisqu’une réaction tardive serait de nature à atténuer la gravité des fautes de l’employeur et ne rendrait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier.

La Haute Juridiction durcit sa position sans doute pour éviter qu’un salarié, qui désire quitter l’entreprise sans les inconvénients d’une démission, se prévale de faits trop anciens ne l’ayant pas à l’époque empêché de continuer l’exécution de son contrat.

Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice

La rupture de la période d’essai sans respect du délai de prévenance n’est pas un licenciement

La rupture de la période d’essai par l’employeur, avant son terme sans respecter le délai de prévenance, ne s’analyse pas en un licenciement.

La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 impose le respect d’un préavis (ou délai de prévenance) en cas de rupture d’une période d’essai. Ainsi, le salarié qui met fin à cette période doit respecter un délai de 48 heures, ramené à 24 heures si sa durée de présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours (article L 1221-26 du Code du travail).

L’employeur doit quant à lui respecter un préavis qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié ;
  • 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
  • 2 semaines après un mois de présence ;
  • un mois après 3 mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (article  L 1221-25 du Code du travail).

Quelle est la sanction du non-respect de ce préavis légal ?

Si l’employeur met fin à la période d’essai le dernier jour de celle-ci avisant le salarié qu’il cessera son activité ce jour mais continuera à percevoir son salaire pendant un mois correspondant au délai de prévenance, les juges n’estiment pas que la rupture est abusive.

La Cour de Cassation confirme que la rupture de la période d’essai avant son terme ne s’analyse pas en un licenciement, alors même que l’employeur n’a pas respecté le préavis. Ce manquement n’a donc pas pour effet de rendre le contrat définitif (Cass. Soc., 23 janvier 2013, n°11-23.428).

La Cour de cassation reprend ainsi la position qu’elle avait adoptée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2008 à propos de préavis imposés par des accords collectifs (Cass. soc. 15 mars 1995 n° 91-43.642 ; 29 juin 1999 n° 97-41.132 ; 21 mai 2002 n° 00-42.098).

Dans une décision rendue le 5 novembre 2014, la Cour de cassation (Cass. Soc., 5 novembre 2014, n°13-18.114), a confirmé qu’en cas de rupture de la période d’essai, le contrat de travail prenait fin au terme du délai de prévenance exécuté, et au plus tard à l’expiration de la période d’essai initialement prévue entre les parties.

Après le terme de l’essai, si le contrat de travail se poursuit, il existe un nouveau contrat à durée indéterminée qui ne pourra être rompu par l’employeur que par le biais d’un licenciement.

Faute de respecter la procédure de licenciement, la rupture risque d’être dépourvue de cause réelle et sérieuse et le salarié peut alors prétendre à la réparation du préjudice qui en découle en application de l’article L 1235-5 du Code du travail (Cass. Soc. 22 février 2006, n°03-46.086).

La continuation des relations contractuelles durant le préavis de rupture de la période d’essai après la fin de cette période d’essai donne donc naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.

Il est donc préférable pour les employeurs ayant omis de respecter le délai de prévenance, de rompre en toutes hypothèses la période d’essai au terme de celle-ci, même si le délai de prévenance ne peut plus être exécuté.

Dans un tel cas, cet oubli ne rend pas le contrat définitif et la rupture ne s’analyse pas en un licenciement (ass. Soc., 23 janvier 2013, n°11-23.428). Sauf s’il a commis une faute grave, le salarié peut alors bénéficier d’un dédommagement égal au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’au terme du délai de prévenance.

Cette somme a le caractère d’un salaire selon la Cour de Cassation et est donc soumise au paiement de cotisations sociales, de la CSG, de la CRDS et de l’impôt sur le revenu.

La rupture d’un CDD pour faute grave est soumise à la procédure disciplinaire

Les dispositions des articles L 1232-2 et L 1235-6 du Code du travail concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (procédure de licenciement) ne s’appliquent pas au contrat de travail à durée déterminée 

La jurisprudence a donc été amenée à préciser la procédure applicable à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié. Elle a retenu l’application de la procédure disciplinaire prévue aux articles L 1332-1 à L 1332-3 du Code du travail (Cass. soc., 11 avril 1996, n° 93-42.632 ; Cass. soc., 4 juin 2008, n° 07-40.126). 

Cette procédure est régulière dès lors que le salarié a effectivement reçu la convocation à l’entretien préalable, cette convocation étant soumise aux formalités prévues par l’article R 1332-1 du même Code  (Cass. Soc., 20 novembre 2013, n°12-30.100). 

Le défaut de convocation du salarié à un entretien préalable à la rupture anticipée du CDD pour faute grave constitue une irrégularité de procédure mais n’affecte pas le bien-fondé de cette mesure. 

En conséquence, le salarié ne peut pas prétendre, à titre de réparation, au paiement des salaires qui auraient été dus jusqu’au terme du contrat (article L 1243-4 du Code du travail), mais seulement à des dommages-intérêts souverainement fixés par le juge en fonction du préjudice né du défaut d’entretien préalable (Cass. Soc., 14 mai 2014, n°13-12.071).

Rupture conventionnelle : possibilité pour le salarié de demander au juge un complément d’indemnité

Le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle indiqué dans la convention de rupture doit être conforme aux dispositions l’article L 1237-13 du Code du travail. 

A défaut, une convention de rupture ne devrait pas pouvoir être homologuée par l’administration, chargée de vérifier que ce montant correspond au minimum légal prévu. 

Si tel était cependant le cas, et faute d’avoir obtenu le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle conforme à son ancienneté, le salarié peut saisir le juge d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité, sans être tenu d’agir en nullité de la convention (Cass. Soc., 10 décembre 2014, n°13-22.134). 

Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice

 

Le compte personnel de formation remplace le DIF

A compter du 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace le droit individuel à la formation.

Le CPF est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (Esat). Par dérogation, il est ouvert dès l’âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage.

Il n’y a aucune condition d’ancienneté pour en bénéficier.

Les heures inscrites sur le compte restent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire. Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

Les salariés acquièrent par ce biais 24 heures par an dans la limite de 120 heures, puis 12 heures par an dans la limite d’un plafond de 150 heures pour un salarié à temps plein ; heures calculées au prorata pour un salarié à temps partiel.

Les personnes ayant des heures de DIF non consommées au 1er janvier 2015 peuvent les utiliser dans le cadre du CPF. Ces heures peuvent ainsi être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, et le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le CPF, pour suivre une action de formation.

Si leur utilisation est mentionnée dans le CPF, elles ne sont toutefois prises en compte ni pour le calcul du plafond de 150 heures, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le CPF.

Le compte peut être abondé en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel.

Dès le 5 janvier 2015, les salariés pourront accéder aux informations relatives au CPF et y inscrire les heures acquises au titre du DIF (et mentionnées sur le bulletin de paie de décembre 2014) sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

Déplacement professionnel et temps de travail jugé par la Cour de Cassation

L’article L 3121-4 al. 1 du Code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu du travail n’est pas du temps de travail effectif. 

Cette argumentation est valable pour un salarié dont le lieu de travail est toujours fixe et peu éloigné de son domicile.

Toutefois, il existe des exceptions à cette règle.

Première exception : si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière (article L 3121-4 al.2).

Deuxième exception : le temps de trajet entre deux lieux de travail (exemple : entre l’entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif.

Tel est le cas lorsque le salarié se rend à la demande de l’employeur sur un chantier, puisqu’il se trouve alors à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles (Cass. Soc., 5 novembre 2003, n°01.43.109 ; Cass. Soc., 2 juin 2004, n°02.42.613 ; Cass. Soc., 16 juin 2004 ; Cass. Soc., 10 avril 2013, n°12.12055).

Le 2 septembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé le cas d’un employeur qui avait été condamné pénalement, suite à un contrôle de l’Inspection du travail pour travail dissimulé. L’Inspection du travail reprochait à l’employeur de dissimuler les heures de trajet de ses salariés en ne les traitant pas comme du temps de travail effectif.  

L’employeur, spécialisé dans l’aide à domicile, indiquait que les salariés étaient payés à hauteur d’un euro par déplacement entre deux rendez-vous non considérés par l’employeur comme du temps de travail. Ils n’avaient, par ailleurs, aucun compte à lui rendre pendant ce temps et pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles. Les rendez-vous étaient, selon l’employeur, parfois espacés de plusieurs heures, permettant ainsi aux salariés de rentrer chez eux. Les salariés n’avaient, en outre, aucunement l’obligation de se rendre au siège de la société avant ou après un rendez-vous.

Ainsi, pour l’employeur, le temps entre deux interventions des salariés ne devait pas être considéré comme du temps de travail. Il n’avait en conséquence pas fait apparaître sur les bulletins de salaire de ses salariés les temps de déplacements pour se rendre du domicile d’un client à un autre et ne les avait pas rémunérés pour un temps de travail effectif.

L’inspection du travail a considéré cet agissement comme constitutif de travail dissimulé.

La Cour d’appel et la Cour de Cassation sont du même avis et considèrent les temps de déplacement comme du temps de travail. Dans un arrêt du 2 septembre 2014, la Cour de Cassation a considéré que «le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue une temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l’autorité du chef d’entreprise» (Cass. Crim., 2 septembre 2014, n°13-80.665).

Le règlement intérieur peut interdire la consommation d’alcool sous conditions

Un décret n°2014-754 du 1er juillet 2014, entré en vigueur le 4 juillet, complète les dispositions de l’article R 4228-20 du Code du travail autorisant la consommation de certaines boissons alcoolisées dans l’entreprise (le vin, la bière, le cidre et le poiré).

Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de s’avérer dangereuse pour les salariés, l’employeur peut prévoir dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de prévenir tout risque d’accident (article L 4121-1du Code du travail).

Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.

Elles entrent dans le cadre de l’obligation pour les employeurs d’assurer la santé et la sécurité des salariés : cette obligation étant une obligation de résultat.

Attention, le règlement intérieur ne peut prévoir une interdiction totale et absolue de consommation d’alcool, qui ne serait pas justifiée par l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque pour le salarié ou pour des tiers (CE 12 novembre 2012 n° 349365).

Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice

4 jours de congés pour la conclusion d'un Pacs

4 jours de congés pour la conclusion d’un Pacs

Les salariés qui concluent un Pacs ont désormais droit à un congé de 4 jours comme ceux qui se marient.

L’article L 3142-1 du Code du travail relatif aux congés pour évènements familiaux est complété afin de faire bénéficier les couples qui concluent un pacte civil de solidarité (Pacs) de 4 jours de congés payés. Ces dispositions permettent ainsi d’aligner la situation des couples pacsés sur celle des couples mariés.

S’agissant des modalités de la prise des congés, le salarié doit, en vertu de l’article L 3142-1 précité, apporter la justification de la conclusion du Pacs et prendre ses jours de congés dans une période proche de la conclusion du Pacs. Le salarié déjà en vacances ne peut pas prolonger ses congés de 4 jours (Cass. soc. 11 octobre 1994 n° 93-42-310).

 

Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice

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