Salaire et rémunération

Définition du salaire

Le salaire est traditionnellement défini comme la contrepartie du travail fourni, il s’agit de la rémunération qui trouve sa cause dans un contrat de travail et dans l’existence d’un lien de subordination. Le salaire désigne alors le coût du travail pour l’employeur. Il est fixé librement entre l’employeur et le salarié ou unilatéralement par l’employeur selon les usages ou convention et accords collectifs. Il peut être fixé selon la durée de travail effectif, le rendement ou au forfait.

Définition de la rémunération

A l’inverse, la rémunération est une notion plus globale incluant toutes les sommes liées à l’accomplissement d’un travail pour le bénéfice d’autrui, c’est-à-dire le salaire de base, les compléments de salaires (congés payés, prime d’ancienneté, gratifications, élément en nature…), les suppléments de salaires (mutuelle, prévoyance, chèques de transport, de vacance ou restaurant) et les éléments périphériques (intéressement, participation au bénéfice). Il peut s’agir, aussi, en dehors de tout point d’ancrage avec le contrat de travail, de la rémunération que s’octroie un indépendant.

Règles du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)

En toute hypothèse, le salaire devra respecter les règles du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), des salaires minimums édictés par des conventions ou accords collectifs, de la mensualisation, de la non-discrimination et de l’égalité entre homme et femme.

Par ailleurs, le salaire constituant un élément essentiel du contrat, il ne peut en principe être modifié unilatéralement par l’employeur. Cependant, le refus de cette modification pourra tout de même entrainer le licenciement d’un salarié si la décision de maintenir la modification du salaire par l’employeur est motivée par l’existence de difficultés économiques réelles et sérieuses. Pour ce faire, l’employeur devra notifier son intention par lettre RAR au salarié qui disposera d’un délai de réflexion de 1 mois pour donner sa réponse (Cass. Soc, 25 juin 2008, n°07-40.841).

Les actions gratuites : une rémunération attractive

En 2016, les attributions d’actions gratuites vont redevenir un mode de rémunération privilégié pour les dirigeants des groupes cotés grâce à la loi Macron du 7 août 2015. La période d’acquisition est ramenée à 1 an minimum et la période de compensation doit être de 2 ans maximum (cumulée à la période d’acquisition) contre 4 ans précédemment.

La contribution patronale ne s’appliquera qu’au moment de l’acquisition des actions sur leur valeur à cette date. Les émetteurs n’auront donc plus à s’acquitter de taxes sur les titres au final non attribués si les conditions de performance ne sont pas remplies.

Pour bénéficier de ce nouveau régime fiscalement incitatif, les groupes du CAC 40 doivent demander aux actionnaires réunis en AGE l’autorisation d’utiliser ce dispositif de fidélisation des dirigeants aux 2/3 des votes favorables.

Pas d’indemnité de précarité pour un CDD conclu avec un jeune en vacances

Un jeune employé en CDD pendant ses vacances ne se trouve pas en situation de précarité professionnelle à l’issue de son contrat puisqu’il a vocation à reprendre ses études au terme de ses vacances (article L 1243-10 C. trav. et Cons. Const. 13 juin 2014 n°2014-401 QPC, RJS 8-9/14 n°612).

Sa situation n’est donc pas comparable à celle des autres catégories de travailleurs éligibles à l’indemnité de fin de contrat et ne méconnait pas le principe européen de non-discrimination en fonction de l’âge (CJUE 1er octobre 2015 aff. 432/14).

L’indemnité de précarité est en revanche due lorsque le jeune vient d’achever sa scolarité ou ses études universitaires ou lorsque le CDD est conclu pour une période qui excède celle des vacances scolaires ou universitaires (Corc. DRT 92-14 du 29 août 1992 : BOMT n°92-21).

L’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte est établi par l’employeur et remis en double exemplaire au salarié en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, pour quel motif que ce soit (démission, licenciement).

Il dresse l’inventaire des sommes versées au salarié, avec leur détail (salaire, primes, indemnités de rupture du contrat…).

Le reçu pour solde de tout compte complet et non dénoncé dans les 6 mois acquiert un effet libératoire à l’égard de l’employeur, mais seulement pour les sommes qui y sont mentionnées, en l’absence de dénonciation par le salarié dans les 6 mois suivant sa date et sa signature.

La contestation du solde de tout compte doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) et doit viser les sommes concernées.

Le reçu mentionnant une somme globale versée en règlement de salaires et indemnités de toute nature sans procéder à cet inventaire ne peut avoir d’effet libératoire.

La signature du salarié ne doit pas être assortie de réserve, telle une mention générale du type « sous réserve de mes droits passés ». Une telle mention exclut l’effet libératoire.

 

Le salarié à temps partiel ne doit pas travailler à temps plein

La requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet peut intervenir lorsque le salarié, en raison des modifications fréquentes, sinon incessantes, apportées par l’employeur à son temps de travail, est dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, de sorte qu’il doit se tenir à la disposition constante de son employeur.

Si le salarié à temps partiel a travaillé à temps plein avec des heures complémentaires, même sur une courte période isolée d’un mois en près de 8 ans d’ancienneté, la requalification de son contrat en un contrat à temps plein est encourue (Cass. Soc., 12 mars 2014, n°12-15.014).

Le délai de prescription de l’action en paiement du salaire est ramené de 5 à 3 ans

Le délai de prescription de l’action en paiement du salaire est ramené de 5 à 3 ans

La prescription passe désormais de 5 à 3 ans à compter du jour où celui qui exerce une action en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Loi de sécurisation de l’emploi, article 21, IV et V et article L 3245-1 du Code du travail).

Ainsi la demande en paiement ou en répétition du salaire ne pourra porter que sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Si elles dérogent à la durée de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, ces dispositions restent, en revanche, conformes aux règles relatives au décompte de ce délai prévues par ce dernier puisqu’elles retiennent comme point de départ de la prescription le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Son objet est de permettre au salarié, de récupérer trois années de salaire.

Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi intervenue le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Loi, art. 21-V).

Ainsi, s’agissant de l’action en paiement des salaires, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir avant la date de promulgation de la loi, le nouveau délai de 3 ans s’applique à compter de cette date, sans pouvoir porter la durée totale de prescription au-delà de 5 ans. Si, par exemple, il s’est déjà écoulé 3 ans au jour de la promulgation de la loi le 17 juin 2013, le bénéficiaire de l’action ne dispose plus que de 2 ans (et non de 3 ans) pour agir.

Les actions engagées avant la promulgation de la loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation (Loi, art. 21-V).

Par Me Stéphanie Jourquin

Avocat en droit du travail à Nice

 

La rupture d'un CDD aux torts de l'employeur pour non-paiement du salaire, ce n'est pas automatique

La rupture d’un CDD aux torts de l’employeur pour non-paiement du salaire, ce n’est pas automatique

Le salaire étant la contrepartie du travail, la rupture d’un CDD pour défaut de paiement du salaire ne peut être imputée à l’employeur que s’il est établi que le salarié est resté à sa disposition (Cass. Soc., 13 février 2013, n°11-26.556).

La chambre sociale de la Cour a déjà jugé que le salaire étant la contrepartie d’un travail, les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à payer à un salarié les salaires correspondants à une période où l’entreprise était fermée pour travaux sans rechercher si le contrat de travail avait été suspendu pendant leur durée ou si l’intéressé était resté à la disposition de l’employeur (Cass. soc. 13 octobre 1983 n° 81-40.001 et n° 80-42.199).

Le fait de savoir si le salarié est ou non resté à la disposition de l’employeur est déterminant (Cass. soc. 15 mai 2002 n° 00-42.801 ; Cass. soc. 17 octobre 2000 n° 98-42.062 ; Cass. soc. 26 janvier 2005 n° 03-40.662 ; Cass. soc. 28 septembre 2011 n° 10-10.381).

Il s’agit de l’application du principe « pas de travail, pas de salaire ».

Par Me Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice

Un salarié peut obtenir en référé les fiches de paie de collègues pour établir une discrimination

Un salarié peut obtenir en référé les fiches de paie de collègues pour établir une discrimination

Le salarié qui s’estime victime d’une discrimination peut demander en référé la communication par l’employeur de documents en sa possession (contrats de travail, fiches de paie…) permettant de comparer sa situation avec celle de ses collègues.

La Cour de cassation offre aux salariés s’estimant victimes d’une discrimination un moyen de réunir les éléments de preuve permettant d’établir qu’ils ont bien été discriminés.

En l’espèce, deux salariés s’estimaient victimes de discrimination aux motifs que certains de leurs collègues percevaient une rémunération plus élevée et étaient classés dans une catégorie supérieure. Ils ont donc demandé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à la juridiction prud’homale de référé que l’employeur leur communique différents éléments d’information concernant ces salariés (contrats de travail, avenants, bulletins de paie, montant des primes distribuées depuis 10 ans, tableaux d’avancement et de promotion). Pour s’y opposer, l’employeur faisait valoir que leur requête portait atteinte à la vie personnelle des autres salariés et au secret des affaires et opérait un renversement de la charge de la preuve, les salariés ne fournissant pas le moindre élément susceptible d’étayer leurs soupçons. A tort, a estimé la Cour de cassation approuvant la Cour d’appel d’avoir fait droit à la demande des salariés (Cass. Soc., 19 décembre 2012, n°10-20.526).

L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès sur le fond, de demander en référé la communication d’éléments de preuve dont une partie dispose et dont dépend la solution du litige. Cette procédure n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.

Pour la Cour de cassation, le respect de la vie personnelle des salariés et le secret des affaires ne constituent pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 précité, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite.

L’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers ont donc pu décider que le salarié qui s’estime victime d’une discrimination justifie d’un motif légitime à obtenir en référé la communication de documents nécessaires à la protection de ses droits, dont seul l’employeur dispose et qu’il refuse de fournir.

En effet, en cas de discrimination, il appartient au salarié d’établir les éléments de faits laissant supposer l’existence de cette discrimination. Ces éléments sont donc nécessaires à la protection de ses droits. Or, en matière salariale, seul l’employeur dispose des informations relatives au montant des rémunérations versées à son personnel, le salarié n’ayant aucun moyen de connaître exactement celles de ses collègues.

En conséquence, les salariés justifiaient bien d’un motif légitime puisque, pour voir aboutir leurs demandes, ils devaient produire des éléments connus seulement de l’employeur. Par ailleurs, les juges ont relevé que cette demande n’opérait pas un renversement de la charge de la preuve, dans la mesure où il appartiendra aux parties, au vu des documents communiqués, de démontrer l’existence ou l’absence de discrimination, fondement de l’action en justice éventuelle des salariés.

Me Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice

Durcissement du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail

Durcissement du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail

La loi n° 2011-1906 de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2011 pour 2012 (publiée au JO le 22 décembre 201), art. 14. a prévu l’application d’un régime transitoire en 2012, avant de passer à l’application du régime définitif à compter de 2013.
Après le régime transitoire de 2012, le plafond d’exonération de cotisations et contributions sociales sur les indemnités de rupture du contrat et de révocation du mandat social sera abaissé à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (72.744 €).
Les indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi à compter de 2013 seront exonérées de cotisations de sécurité sociale, dans la nouvelle limite égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l’indemnité, à hauteur, comme antérieurement, du plus élevé des trois montants suivants :
• montant de l’indemnité prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
• deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail,
• 50% du montant de l’indemnité versée.
Le même régime s’appliquera :
• aux indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire,
• aux indemnités de mise à la retraite.

Par Stéphanie Jourquin

Avocat en droit du travail à Nice

CSG-CRDS sur les salaires : réduction du taux et de l’assiette de l’abattement frais professionnels

CSG-CRDS sur les salaires : réduction du taux et de l’assiette de l’abattement frais professionnels

L’article 17 de la loi n° 2011-1906 de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2011 pour 2012 (publiée au JO le 22 décembre 2011) élargit l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité salariée en réduisant le taux de la déduction forfaitaire pour frais professionnels et la définition des éléments de rémunération y ouvrant droit.
Le taux de la déduction forfaitaire pour frais professionnels applicable aux revenus d’activité salariée et aux allocations chômage passe de 3% à 1,75%. Autrement dit, la CSG et la CRDS seront assises sur 98,25% du montant de ces revenus au lieu de 97%.
De plus, la liste des éléments de rémunération y ouvrant droit est considérablement réduite. Sont ainsi exclus du champ d’application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels les éléments de rémunération qui ne sont pas, à proprement parler, du salaire.
A titre d’exemple :
– les sommes allouées au titre de l’intéressement,
– la fraction des indemnités de licenciement et de mise à la retraite, et plus généralement, des sommes versées en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail soumise à la CSG et à la CRDS et les indemnités versées en cas de modification du contrat de travail,
– les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire,
– indemnités versées à l’occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, et fraction des indemnités de cessation forcée du mandat social soumise à CSG et CRDS,
– la contribution patronale aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés,
– les options de souscription ou d’achat d’actions et attributions d’actions gratuites,
– le bonus exceptionnel mis en place en Outre-mer.

Par Stéphanie Jourquin

Avocat en droit du travail à Nice

La rupture conventionnelle signée peu après le prononcé d’une sanction disciplinaire est valide

La rupture conventionnelle signée peu après le prononcé d’une sanction disciplinaire est valide

Le fait pour un salarié de recevoir un avertissement peu avant la signature de la convention de rupture avec son employeur ne suffit pas à lui seul à caractériser l’existence d’un différend entre eux susceptible d’annuler la rupture conventionnelle.

CA Paris 22 février 2012, n° 10/04217, ch. 6-6, C. c/ SAS Brasserie Mollard

Par Stéphanie Jourquin

Avocat à Nice

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