Communication en droit du travail
En droit du travail, la communication peut revêtir différents aspects. Il peut s’agir du contrôle des communications dans l’entreprise, de la communication des salariés dans leur vie privée notamment via la diffusion sur les réseaux sociaux, ou encore de la protection particulière des communications entre un avocat et son client.
Ainsi, chaque type de communication sera soumise à des règles différentes.
Sur le contrôle des communications dans l’entreprise
Dans l’entreprise, la communication peut se traduire de diverses façons. Le plus souvent, il s’agit d’échange de courriel mais il peut également s’agir de « tchat » via des réseaux prévus à cet effet, d’appel téléphonique ou d’échange de SMS…
S’agissant des communications au travail, la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu à l’employeur la possibilité de surveiller ses salariés, si le règlement intérieur le stipule, à condition de mettre en œuvre cette surveillance de façon loyale ; ce qui exclut tous dispositifs clandestins (Cass soc, 4 juillet 2012, n°11-30266).
En ce sens, la loi impose à l’employeur une déclaration préalable à la CNIL (commission Nationale Informatique et libertés) de l’utilisation de ces dispositifs de surveillance (logiciel de contrôle de messageries, de contrôle des connexions internet, badgeuse, vidéosurveillance…) et une information des salariés.
Sur la communication des salariés dans leur vie privée
En principe, le salarié bénéficie d’une large protection de sa vie privée qui a même été étendue par la jurisprudence à sa vie personnelle. En ce sens, l’employeur ne peut exercer son pouvoir de contrôle et de surveillance s’agissant de la vie privée du salarié, de même qu’il ne peut invoquer des éléments de la vie personnelle du salarié pour utiliser son pouvoir disciplinaire mais il existe des exceptions.
En effet, il a été reconnu pour l’employeur la possibilité d’utiliser des éléments collectés par le biais de réseaux sociaux, dont le contenu est public, afin d’exercer son pouvoir disciplinaire. Tel peut en être l’exemple en présence d’insultes proférées à l’égard d’un employeur, sur la page internet publique d’un employé, considérant notamment que ces insultes nuisent à l’image de la société.
En outre, un employeur peut également invoquer tous actes effectués dans la vie personnelle du salarié afin d’utiliser son pouvoir disciplinaire à la condition que cet acte cause un trouble objectif dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise ou que cet acte se rattache expressément à la vie professionnelle de l’individu.
En tout état de cause, l’employeur pourra également invoquer, afin de prononcer des sanctions disciplinaires, tous faits dans la vie personnelle du salarié traduisant un manquement à l’obligation de loyauté que celui-ci doit à son employeur.
Sur la communication entre un avocat et son client
Concernant la protection des communications entre un avocat et son client c’est l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui vient préciser que toutes les correspondances entre un avocat et son client sont protégés par le secret professionnel.