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Licenciement pour retrait de permis de conduire : si le retrait est annulé, la rupture est abusive.

Veille Juridique Avocat Nice

Licenciement pour retrait de permis de conduire : si le retrait est annulé, la rupture est abusive.

Lorsque le juge administratif annule un retrait de permis de conduire, cette décision produit un effet rétroactif et s’impose au juge judiciaire : le licenciement motivé par un tel retrait doit donc être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 12 décembre 2012, n°12-13.522).

L’annulation par le juge administratif du retrait de permis de conduire d’un salarié peut donc avoir de lourdes conséquences. En effet, si ce retrait de permis avait motivé le licenciement du salarié, la rupture se trouve nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En revanche, si le licenciement est  motivé, non pas par le retrait de permis de conduire en lui-même, mais par la perturbation causée, dans l’entreprise, par cette situation , il est probable que même si le retrait de permis est ultérieurement annulé par le juge administratif, la perturbation qui en est résulté a été réelle et a peut justifier le licenciement à la date de son prononcé.

Ce raisonnement peut s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’incidence d’un contentieux pénal en matière de licenciement : si les faits sont présentés, dans la lettre de licenciement, sous leur qualification pénale et que le salarié est relaxé, son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (voir par un exemple, pour un licenciement motivé par le faux en écriture imputé au salarié, Cass. soc. 12-1-2012 n° 10-19.611).

En revanche, si la lettre de licenciement ne mentionne pas les faits reprochés au salarié uniquement sous leur qualification pénale, une décision de relaxe n’interdit pas au juge prud’homal d’en apprécier la légitimité (voir par exemple, dans un cas où le salarié a été licencié pour des faits de violation du règlement intérieur de l’entreprise, et relaxé au pénal du chef de vol en réunion, Cass. soc. 9-4-2008 n° 07-40.880).

 

Par Me Stéphanie JOURQUIN

Avocat en droit du travail à Nice

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