{"id":3217,"date":"2025-01-30T08:52:21","date_gmt":"2025-01-30T07:52:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cabinet-sj.com\/?p=3217"},"modified":"2025-01-30T08:52:21","modified_gmt":"2025-01-30T07:52:21","slug":"suivi-de-la-charge-de-travail","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cabinet-sj.com\/2026\/?p=3217","title":{"rendered":"Forfait jours : attention au suivi de la charge de travail"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Cour de cassation apporte deux int\u00e9ressantes pr\u00e9cisions sur le suivi de la charge de travail du salari\u00e9 au forfait jours, l&rsquo;une sur la sanction applicable s&rsquo;il m\u00e9conna\u00eet les obligations mises \u00e0 sa charge par la loi quand la convention collective instaurant le forfait ne pr\u00e9voit pas de garanties suffisantes, l&rsquo;autre quant au contenu de cette obligation (<a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/juri\/id\/JURITEXT000048949977\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cass. soc., 10 janvier 2024, n\u00b022-15.782<\/a>).<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Suivi de la charge de travail par l&#8217;employeur : une obligation l\u00e9gale depuis 2016<\/strong><\/p>\n<p><strong>Une obligation initialement impos\u00e9e par la jurisprudence\u2026<\/strong><\/p>\n<p>Depuis un arr\u00eat rendu le 29 juin 2011 (Cass. soc. 29 juin 2011 n\u00b0 09-71.107), la jurisprudence exige que toute <a href=\"\/2026\/?p=3084\">convention de forfait en jours<\/a> soit pr\u00e9vue par un accord collectif dont les stipulations assurent, d&rsquo;une part, la garantie du respect des\u00a0dur\u00e9es raisonnables\u00a0de travail ainsi que des\u00a0repos,\u00a0journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 5 octobre 2017 n\u00b0 16-23.106), et, d&rsquo;autre part, le caract\u00e8re raisonnable de l&rsquo;amplitude\u00a0et de la\u00a0charge de travail\u00a0et une bonne r\u00e9partition du travail dans le temps (Cass. soc. 17 janvier 2018 n\u00b0 16-15.124).<\/p>\n<p>Ces garanties passent par l&rsquo;organisation d&rsquo;un\u00a0suivi effectif et r\u00e9gulier\u00a0permettant \u00e0 l&#8217;employeur de rem\u00e9dier en temps utile \u00e0 une charge de travail \u00e9ventuellement incompatible avec une dur\u00e9e raisonnable.<\/p>\n<p>Jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent, les nombreuses d\u00e9cisions rendues par la Cour de cassation sur les\u00a0cons\u00e9quences\u00a0du\u00a0non-respect\u00a0de ces obligations en mati\u00e8re de suivi de la charge de travail l&rsquo;ont \u00e9t\u00e9 en application des r\u00e8gles ant\u00e9rieures \u00e0 l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 ao\u00fbt 2016 (dite \u00ab loi Travail \u00bb). La chambre sociale consid\u00e8re, dans ce cadre, qu&rsquo;une convention individuelle de forfait est :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0<strong>priv\u00e9e d&rsquo;effet<\/strong>\u00a0lorsque l&#8217;employeur n&rsquo;ex\u00e9cute pas les obligations conventionnelles concourant \u00e0 la protection de la sant\u00e9 et de la s\u00e9curit\u00e9 des salari\u00e9s (Cass. soc. 2 juillet 2014 n\u00b0 13-11.940\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0<strong>nulle<\/strong>\u00a0lorsque les stipulations de l&rsquo;accord collectif ne sont pas de nature \u00e0 assurer une telle protection (Cass. soc. 24 avril 2013 n\u00b0 11-28.398).<\/p>\n<p>Il faut noter que la convention individuelle de forfait soit nulle ou priv\u00e9e d&rsquo;effet, le\u00a0temps de travail\u00a0du salari\u00e9 doit \u00eatre d\u00e9compt\u00e9 selon le\u00a0droit commun,\u00a0soit 35 heures par semaine.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 a le droit de r\u00e9clamer le paiement des heures suppl\u00e9mentaires pour les heures travaill\u00e9es au-del\u00e0 de cette dur\u00e9e, \u00e0 partir de la signature de la convention en cas de nullit\u00e9, ou \u00e0 partir du moment o\u00f9 l&#8217;employeur ne respecte pas ses obligations si la convention est annul\u00e9e, dans les deux cas \u00e9tant soumis \u00e0 une prescription triennale.<\/p>\n<p><strong>\u2026 Reprise et renforc\u00e9e par la loi travail<\/strong><\/p>\n<p>La loi Travail a renforc\u00e9 l&rsquo;obligation pour l&#8217;employeur d&rsquo;assurer un suivi de la charge de travail de ses salari\u00e9s, en reprenant notamment les exigences pos\u00e9es par la jurisprudence.<\/p>\n<p>Tout d&rsquo;abord, elle a repris le principe selon lequel l&#8217;employeur est tenu de\u00a0s&rsquo;assurer r\u00e9guli\u00e8rement\u00a0que la charge de travail du salari\u00e9 est raisonnable et permet une bonne r\u00e9partition dans le temps de son travail (<a href=\"https:\/\/abonnes.efl.fr\/EFL2\/convert\/id\/?id=CTRA249277\">C. trav. art. L 3121-60<\/a>). Cette disposition est d&rsquo;ordre public.<\/p>\n<p>Pour permettre \u00e0 l&#8217;employeur de conclure valablement une convention individuelle de forfait en jours, un\u00a0accord collectif\u00a0d&rsquo;entreprise ou de branche, toujours indispensable (<a href=\"https:\/\/abonnes.efl.fr\/EFL2\/convert\/id\/?id=CTRA249298\">C. trav. art. L 3121-63<\/a>), doit comporter des stipulations relatives au suivi de la charge de travail pr\u00e9cis\u00e9es \u00e0 l&rsquo;article L 3121-64, II du Code du travail. Cet accord doit ainsi d\u00e9terminer les\u00a0modalit\u00e9s\u00a0selon lesquelles :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0l&#8217;employeur assure l&rsquo;\u00e9valuation\u00a0et le\u00a0<strong>suivi r\u00e9gulier<\/strong>\u00a0de la charge de travail du salari\u00e9 ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0l&#8217;employeur et le salari\u00e9\u00a0communiquent <strong>p\u00e9riodiquement\u00a0<\/strong>sur la charge de travail du salari\u00e9, l&rsquo;articulation entre son activit\u00e9 professionnelle et sa vie personnelle, sa r\u00e9mun\u00e9ration, ainsi que sur l&rsquo;organisation du travail dans l&rsquo;entreprise ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0le salari\u00e9 peut exercer son <strong>droit \u00e0 la\u00a0d\u00e9connexion<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tel n&rsquo;est\u00a0pas le cas,\u00a0l&rsquo;article L 3121-65, I du Code du travail pr\u00e9voit un syst\u00e8me de \u00ab\u00a0rattrapage\u00a0\u00bb, au titre des dispositions suppl\u00e9tives, permettant \u00e0 l&#8217;employeur de conclure tout de m\u00eame une convention individuelle de forfait \u00e0\u00a0condition\u00a0pour lui :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0d&rsquo;\u00e9tablir un\u00a0document de contr\u00f4le\u00a0mentionnant la date et le nombre de journ\u00e9es ou demi-journ\u00e9es travaill\u00e9es. Ce document peut \u00eatre \u00e9tabli par le salari\u00e9 sous la responsabilit\u00e9 de l&#8217;employeur ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0de\u00a0s&rsquo;assurer\u00a0de la\u00a0compatibilit\u00e9\u00a0de la charge de travail du salari\u00e9 avec le respect des temps de\u00a0repos\u00a0quotidien et hebdomadaire ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0d&rsquo;organiser un\u00a0entretien annuel\u00a0avec le salari\u00e9 pour \u00e9voquer sa charge de travail, l&rsquo;organisation de son travail, l&rsquo;articulation entre son activit\u00e9 professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n<p>Quels sont les\u00a0effets\u00a0de la\u00a0m\u00e9connaissance par l&#8217;employeur\u00a0de ces\u00a0obligations suppl\u00e9tives\u00a0sur la convention individuelle de forfait conclue avec le salari\u00e9 ?<\/p>\n<p>Plus g\u00e9n\u00e9ralement, l&#8217;employeur qui manque \u00e0 ses obligations de suivi r\u00e9gulier de la charge de travail peut-il\u00a0justifier ses manquements\u00a0et ainsi \u00e9chapper \u00e0 toute sanction ? Si oui, quels motifs peut-il invoquer ? C&rsquo;est \u00e0 ces questions que r\u00e9pond la Cour de cassation dans deux arr\u00eats du 10 janvier 2024.<\/p>\n<p><strong>En cas de manquement aux dispositions suppl\u00e9tives sur l&rsquo;obligation de suivi, le forfait est nul.<\/strong><\/p>\n<p>Dans la premi\u00e8re affaire (n\u00b0 22-15.782), un salari\u00e9 engag\u00e9 le 1er\u00a0octobre 2016 et soumis \u00e0 une convention de forfait en jours avait\u00a0demand\u00e9\u00a0au conseil de prud&rsquo;hommes la\u00a0nullit\u00e9\u00a0de cette convention.<br \/>\nIl faisait notamment valoir que :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0l&rsquo;accord relatif \u00e0 la r\u00e9duction et l&rsquo;am\u00e9nagement du temps de travail du 5 septembre 2003 de la\u00a0convention collective nationale des <strong>commerces de d\u00e9tail non alimentaires<\/strong>,\u00a0servant de fondement juridique \u00e0 la convention individuelle de forfait qu&rsquo;il avait conclue, n&rsquo;avait pas \u00e9t\u00e9 mis en conformit\u00e9 avec les dispositions de l&rsquo;article L 3121-64 du Code du travail issu de la loi Travail du 8 ao\u00fbt 2016\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0aucun\u00a0document de contr\u00f4le\u00a0sinc\u00e8re n&rsquo;avait \u00e9t\u00e9 mis en place par l&#8217;employeur en application de l&rsquo;article L 3121-65 du Code du travail\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0la soci\u00e9t\u00e9 ne s&rsquo;\u00e9tait pas assur\u00e9e de la compatibilit\u00e9 de sa charge de travail avec le respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien, aucun\u00a0entretien annuel\u00a0relatif au suivi du forfait en jours n&rsquo;ayant \u00e9t\u00e9 organis\u00e9 et aucune modalit\u00e9 du droit \u00e0 la d\u00e9connexion d\u00e9finie.<\/p>\n<p>La Cour d&rsquo;appel avait donn\u00e9 suite \u00e0 sa demande. Elle avait d&rsquo;abord examin\u00e9 le contenu de l&rsquo;accord collectif et constat\u00e9 qu&rsquo;il ne respectait pas les dispositions de l&rsquo;article L 3121-64 du Code du travail. Ensuite, en v\u00e9rifiant si l&#8217;employeur avait respect\u00e9 les dispositions suppl\u00e9tives pr\u00e9vues par l&rsquo;article L 3121-65, I, elle avait conclu que ce n&rsquo;\u00e9tait pas le cas.<\/p>\n<p>Il faut noter que la chambre sociale de la Cour de cassation a jug\u00e9 que les dispositions de l&rsquo;article 3.2.1 de l&rsquo;accord du 5 septembre 2003, attach\u00e9 \u00e0 la convention collective nationale des commerces de d\u00e9tail non alimentaires du 9 mai 2012, et en cause en l&rsquo;esp\u00e8ce, ne sont pas de nature \u00e0 garantir que l&rsquo;amplitude et la charge de travail restent raisonnables et \u00e0 assurer une bonne r\u00e9partition, dans le temps, du travail de l&rsquo;int\u00e9ress\u00e9. La convention de forfait en jours conclue en application de ce texte est donc nulle (Cass. soc. 14 d\u00e9cembre 2022 n\u00b0 20-20.572). Le seul moyen offert \u00e0 l&#8217;employeur pour tenter d&rsquo;\u00e9chapper \u00e0 la nullit\u00e9 de la convention \u00e9tait donc de d\u00e9montrer qu&rsquo;il se conformait aux dispositions de l&rsquo;article L 3121-65, I du Code du travail.<\/p>\n<p>Les\u00a0dispositions\u00a0de la convention collective nationale des commerces de d\u00e9tail non alimentaires du 9 mai 2012 ont \u00e9t\u00e9\u00a0r\u00e9vis\u00e9es\u00a0et modifi\u00e9es en dernier lieu par un avenant n\u00b0 12 du 4 avril 2023, \u00e9tendu par arr\u00eat\u00e9 du 22 septembre 2023 et applicable depuis le 6 octobre 2023.<\/p>\n<p>L&#8217;employeur s&rsquo;\u00e9tait alors pourvu en cassation. Il soutenait avoir respect\u00e9 les dispositions de l&rsquo;article L 3121-65, I du Code du travail gr\u00e2ce \u00e0 la mise en place d&rsquo;un document de contr\u00f4le indiquant le nombre et la date des journ\u00e9es et demi-journ\u00e9es travaill\u00e9es, valid\u00e9 par le salari\u00e9 via les documents de suivi mensuel. Il affirmait qu&rsquo;il \u00e9tait n\u00e9cessaire de v\u00e9rifier si la discordance relev\u00e9e entre le tableau et les jours travaill\u00e9s n&rsquo;\u00e9tait pas due \u00e0 une erreur du salari\u00e9. De plus, il faisait valoir que l&rsquo;absence d&rsquo;entretien annuel de suivi, entra\u00eenant l&rsquo;inopposabilit\u00e9 de la convention de forfait en jours, ne pouvait pas \u00eatre sanctionn\u00e9e par la nullit\u00e9 de ladite convention.<\/p>\n<p>La Cour de cassation rejette le pourvoi de l&#8217;employeur et\u00a0approuve la cour d&rsquo;appel\u00a0d&rsquo;avoir, au vu des manquements constat\u00e9s, prononc\u00e9 la nullit\u00e9 de la convention de forfait. Apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 les termes de l&rsquo;article L 3121-65, I du Code du travail, elle pose le principe selon lequel, <strong>en cas de\u00a0manquement \u00e0 l&rsquo;une des obligations<\/strong>\u00a0pr\u00e9vues par ce texte, l&#8217;employeur ne peut pas se pr\u00e9valoir du r\u00e9gime d\u00e9rogatoire qu&rsquo;il institue. <strong>La convention individuelle de forfait en jours doit donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme nulle<\/strong>. En l&rsquo;esp\u00e8ce, <strong>l&#8217;employeur avait manqu\u00e9 \u00e0 deux de ces obligations<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>les\u00a0tableaux de suivi\u00a0ne refl\u00e9taient pas la r\u00e9alit\u00e9 des jours travaill\u00e9s par le salari\u00e9, peu important qu&rsquo;ils aient pu \u00eatre renseign\u00e9s par lui d\u00e8s lors qu&rsquo;ils doivent \u00eatre \u00e9tablis sous la responsabilit\u00e9 de l&#8217;employeur\u00a0: dans ces conditions, il apparaissait impossible \u00e0 l&#8217;employeur de s&rsquo;assurer que la charge de travail \u00e9tait compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire\u00a0;<\/li>\n<li>l&#8217;employeur n&rsquo;avait pas satisfait \u00e0 son obligation d&rsquo;organiser avec le salari\u00e9 un\u00a0entretien annuel\u00a0pour \u00e9voquer sa charge de travail.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il faut noter que c&rsquo;est la\u00a0premi\u00e8re fois\u00a0\u00e0 notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur la\u00a0sanction \u00e0 appliquer\u00a0lorsque l&#8217;employeur manque aux obligations suppl\u00e9tives pr\u00e9vues par l&rsquo;article L 3121-65, I du Code du travail.<\/p>\n<p>La solution est, selon nous, logique. En effet, si l&#8217;employeur ne respecte pas les obligations d\u00e9coulant des mesures suppl\u00e9tives pr\u00e9vues par l&rsquo;article L 3121-65 du Code du travail, la validit\u00e9 m\u00eame de la convention individuelle de forfait est compromise, d&rsquo;autant plus qu&rsquo;elle ne repose sur aucun support conventionnel valable.<\/p>\n<p><strong>Manquements de l&#8217;employeur \u00e0 son obligation de suivi : une justification impossible ?<\/strong><\/p>\n<p>Dans la seconde affaire (n\u00b0 22-13.200), un salari\u00e9 engag\u00e9 le 1er\u00a0septembre 2016 en qualit\u00e9 de directeur d&rsquo;h\u00f4tel \u00e9tait soumis \u00e0 une convention de forfait en jours, pr\u00e9vue par la\u00a0convention collective nationale des h\u00f4tels, caf\u00e9s, restaurants (HCR).<\/p>\n<p>Reprochant \u00e0 l&#8217;employeur un\u00a0d\u00e9faut de suivi r\u00e9gulier\u00a0de sa charge de travail, en l&rsquo;absence d&rsquo;organisation d&rsquo;un entretien annuel, des d\u00e9passements des dur\u00e9es maximales de travail et du nombre de jours travaill\u00e9s pr\u00e9vus dans la convention de forfait, le salari\u00e9 avait saisi la juridiction prud&rsquo;homale de diverses demandes.<\/p>\n<p>Il faut noter que dans un arr\u00eat du 7 juillet 2015 (Cass. soc. 7 juillet 2015 n\u00b0 13-26.444), la chambre sociale avait jug\u00e9 que les dispositions de l&rsquo;article 13.2 de l&rsquo;avenant 1 du 13 juillet 2004 \u00e0 la\u00a0convention collective nationale des h\u00f4tels, caf\u00e9s, restaurants\u00a0du 30 avril 1997 n&rsquo;\u00e9taient\u00a0pas de nature\u00a0\u00e0 assurer la protection de la s\u00e9curit\u00e9 et de la sant\u00e9 des salari\u00e9s soumis \u00e0 une convention de forfait annuel en jours. Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le fondement de ce texte devaient \u00eatre en cons\u00e9quence annul\u00e9es.<\/p>\n<p>La branche a par la suite conclu les\u00a0deux avenants\u00a0cit\u00e9s dans la pr\u00e9sente affaire, \u00e0 savoir les avenants n\u00b0 22 du 16 d\u00e9cembre 2014 et n\u00b0 22 bis du 7 octobre 2016. Ce dernier avenant a pour objet de prendre en compte les r\u00e9serves \u00e9mises \u00e0 la suite de l&rsquo;arr\u00eat\u00e9 d&rsquo;extension de l&rsquo;avenant de 2014 selon lesquelles l&rsquo;article 2.4, relatif \u00ab au suivi du temps de travail \u00bb, devait pr\u00e9ciser les modalit\u00e9s concr\u00e8tes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives \u00e0 la protection de la sant\u00e9 et de la s\u00e9curit\u00e9 des salari\u00e9s, ainsi que des exigences issues de la loi Travail.<\/p>\n<p>\u00c0 notre connaissance, la\u00a0question de la validit\u00e9 des dispositions\u00a0issues de ce dernier avenant n&rsquo;a jamais \u00e9t\u00e9 soumise \u00e0 la Cour de cassation. En l&rsquo;esp\u00e8ce, une telle demande n&rsquo;\u00e9tait pas formul\u00e9e par le salari\u00e9. En effet, ce dernier avait d&rsquo;abord demand\u00e9 la nullit\u00e9 de sa convention de forfait en premi\u00e8re instance et en appel, puis \u00e0 ce qu&rsquo;elle soit priv\u00e9e d&rsquo;effet devant la Cour de cassation. Par cons\u00e9quent, le d\u00e9bat ne pouvait porter que sur la question de savoir si les mesures pr\u00e9vues par les dispositions conventionnelles \u00e9taient ou non mises en \u0153uvre par l&#8217;employeur, \u00e9cartant ainsi toute possibilit\u00e9 de voir la convention de forfait annul\u00e9e.<\/p>\n<p>La\u00a0cour d&rsquo;appel\u00a0l&rsquo;ayant\u00a0d\u00e9bout\u00e9\u00a0de sa demande, le salari\u00e9 s&rsquo;\u00e9tait\u00a0pourvu en cassation.<br \/>\nAvec raison pour la chambre sociale de la Cour de cassation, qui censure l&rsquo;arr\u00eat d&rsquo;appel.<\/p>\n<p><strong>Des contraintes internes \u00e0 l&rsquo;entreprise ne peuvent justifier des manquements \u00e0 l&rsquo;obligation de suivi\u2026<\/strong><\/p>\n<p>La Cour d&rsquo;appel, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 qu&rsquo;aucun entretien n&rsquo;avait eu lieu pour l&rsquo;ann\u00e9e 2018, avait cependant estim\u00e9 le grief du salari\u00e9 non fond\u00e9, au motif que l&#8217;employeur justifiait de contraintes internes de fonctionnement. L&#8217;employeur faisait en effet valoir que, en raison de la\u00a0d\u00e9mission\u00a0de son\u00a0directeur g\u00e9n\u00e9ral,\u00a0le 31 d\u00e9cembre 2018, et de la\u00a0prise de fonction,\u00a0le 21 janvier 2019, du\u00a0nouveau directeur\u00a0des op\u00e9rations, les directeurs des diff\u00e9rents h\u00f4tels avaient \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9s en mars 2019 \u00e0 l&rsquo;entretien individuel de suivi du forfait cadre au titre de l&rsquo;ann\u00e9e 2018. Les juges avaient estim\u00e9 que le report de la date d&rsquo;entretien du salari\u00e9 au 6 mars 2019 \u00e9tait admissible et l\u00e9gitime.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 les termes des articles L 3121-60, L 3121-64, II et des avenants 22 et 22 bis \u00e0 la convention collective nationale des HCR, la chambre sociale consid\u00e8re que les\u00a0motifs\u00a0retenus par la cour d&rsquo;appel pour juger que l&#8217;employeur avait satisfait \u00e0 son obligation de suivi, tenant \u00e0 des contraintes internes \u00e0 l&rsquo;entreprise, \u00e9taient\u00a0inop\u00e9rants,\u00a0alors qu&rsquo;elle avait constat\u00e9 que, lors de l&rsquo;entretien r\u00e9alis\u00e9 en 2017, le salari\u00e9 avait signal\u00e9 l&rsquo;impact s\u00e9rieux de sa charge de travail et le non-respect ponctuel du repos hebdomadaire, que le repos hebdomadaire n&rsquo;avait pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises en 2018 et que les convocations pour l&rsquo;entretien pour 2018 n&rsquo;avaient \u00e9t\u00e9 adress\u00e9es qu&rsquo;en mars 2019. En se pronon\u00e7ant ainsi, les juges du fond avaient donc viol\u00e9 les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es.<\/p>\n<p>Selon nous, la chambre sociale insiste \u00e0 nouveau sur <strong>la\u00a0n\u00e9cessit\u00e9\u00a0pour l&#8217;employeur d&rsquo;assurer un\u00a0suivi r\u00e9gulier\u00a0de la charge de travail du salari\u00e9, \u00e9nonc\u00e9e par l&rsquo;article L 3121-60, d&rsquo;ordre public<\/strong> Il en r\u00e9sulte que les contingences propres \u00e0 l&rsquo;entreprise ne peuvent pas permettre \u00e0 l&#8217;employeur de se soustraire \u00e0 ses obligations l\u00e9gales et conventionnelles en la mati\u00e8re. Toutefois, certaines questions subsistent. Pour \u00ab\u00a0neutraliser\u00a0\u00bb l&rsquo;argument de l&#8217;employeur li\u00e9 \u00e0 ses contraintes internes, la Cour de cassation a relev\u00e9 plusieurs \u00e9l\u00e9ments : le retard de plusieurs mois dans l&rsquo;organisation de l&rsquo;entretien pour 2018, ainsi que d&rsquo;autres faits constat\u00e9s par la cour d&rsquo;appel sugg\u00e9rant un manque de suivi de la part de l&#8217;employeur, tels que le signalement effectu\u00e9 par le salari\u00e9 en 2017 qui semble \u00eatre rest\u00e9 sans suite, et le non-respect \u00e0 plusieurs reprises du repos hebdomadaire. Est-ce \u00e0 dire que, si le retard avait \u00e9t\u00e9 moindre, ou en l&rsquo;absence de ces autres \u00e9l\u00e9ments, l&rsquo;argument des contraintes internes aurait pu \u00eatre retenu ? Et qu&rsquo;en aurait-il \u00e9t\u00e9 si les contraintes avaient \u00e9t\u00e9 plus imp\u00e9rieuses ?<\/p>\n<p><strong>\u2026 Non plus que la r\u00e9paration ult\u00e9rieure de ces manquements par l&#8217;employeur<\/strong><\/p>\n<p>Le salari\u00e9 reprochait aussi \u00e0 l&#8217;employeur le non-respect du repos hebdomadaire ainsi qu&rsquo;un d\u00e9passement des dur\u00e9es maximales de travail et du nombre de jours travaill\u00e9s pr\u00e9vus dans la convention.<\/p>\n<p>La Cour d&rsquo;appel avait \u00e9galement rejet\u00e9 ces griefs en constatant que les jours de travail suppl\u00e9mentaires avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s ou r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s. De plus, elle a retenu que l&#8217;employeur avait inform\u00e9 le salari\u00e9 sur le forfait en jours et l&rsquo;avait alert\u00e9 sur la situation.<\/p>\n<p>L\u00e0 encore, la Cour de cassation consid\u00e8re que la Cour d&rsquo;appel avait statu\u00e9 par des motifs inop\u00e9rants, alors qu&rsquo;elle avait constat\u00e9\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>d&rsquo;une part, que le repos hebdomadaire n&rsquo;avait pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises en 2016, 2017 et 2018,<\/li>\n<li>d&rsquo;autre part, que le forfait annuel avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9 de 25 jours en 2016, 26 jours en 2017 et 30 jours en 2018, ce dont il r\u00e9sultait que l&#8217;employeur qui s&rsquo;\u00e9tait abstenu de mettre en place des mesures\u00a0de nature \u00e0 rem\u00e9dier en temps utile \u00e0 la charge de travail incompatible avec une dur\u00e9e raisonnable de travail, charge dont il avait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9, avait manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations l\u00e9gales, telles qu&rsquo;\u00e9nonc\u00e9es aux articles L 3121-60, L 3121-64 et L 4121-1 du Code du travail.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Selon nous, pour la chambre sociale, les violations r\u00e9p\u00e9t\u00e9es du repos hebdomadaire et le d\u00e9passement syst\u00e9matique du nombre de jours de travail pr\u00e9vus au forfait d\u00e9montraient en elles-m\u00eames le manquement de l&#8217;employeur \u00e0 son obligation de suivi de la charge de travail.<\/p>\n<p>Le fait m\u00eame que les jours avaient \u00e9t\u00e9 \u00ab apr\u00e8s coup \u00bb r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s ou r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s montrait que l&#8217;employeur n&rsquo;avait pas pris les mesures n\u00e9cessaires pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 et prot\u00e9ger la sant\u00e9 physique et mentale des travailleurs, en violation de son obligation de s\u00e9curit\u00e9 pr\u00e9vue par l&rsquo;article L 4121-1 du Code du travail, et que, contrairement \u00e0 ce qu&rsquo;exige la jurisprudence de la Cour de cassation, il n&rsquo;avait pas\u00a0rem\u00e9di\u00e9 en temps utile\u00a0\u00e0 la charge de travail du salari\u00e9, qui \u00e9tait incompatible avec une dur\u00e9e raisonnable de travail.<\/p>\n<p><strong><u>La d\u00e9cision<\/u><\/strong><\/p>\n<p>En cas de manquement \u00e0 l&rsquo;une des obligations pr\u00e9vues par l&rsquo;article L 3121-65 du Code du travail, l&#8217;employeur ne peut pas se pr\u00e9valoir du r\u00e9gime d\u00e9rogatoire ouvert par cet article. Il en r\u00e9sulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l&rsquo;accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne r\u00e9pond pas aux exigences de l&rsquo;article L 3121-64, II-1\u00b0 et 2\u00b0 du m\u00eame Code, est nulle.<br \/>\nEn d\u00e9duit exactement qu&rsquo;une <a href=\"\/2026\/?p=3100\">convention individuelle de forfait<\/a> est nulle la cour d&rsquo;appel ayant retenu \u00e0 bon droit que l&rsquo;accord collectif du 5 septembre 2003, qui permettait le recours au forfait en jours, n&rsquo;\u00e9tait pas conforme aux dispositions de l&rsquo;article L 3121-64 du Code du travail et ayant constat\u00e9 que :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0les tableaux de suivi ne refl\u00e9taient pas la r\u00e9alit\u00e9 des jours travaill\u00e9s par le salari\u00e9, peu important qu&rsquo;ils aient pu \u00eatre renseign\u00e9s par l&rsquo;int\u00e9ress\u00e9 d\u00e8s lors que ceux-ci doivent \u00eatre \u00e9tablis sous la responsabilit\u00e9 de l&#8217;employeur, si bien que, dans ces conditions, il apparaissait impossible \u00e0 l&#8217;employeur de s&rsquo;assurer que la charge de travail \u00e9tait compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0l&#8217;employeur n&rsquo;a pas satisfait \u00e0 son obligation d&rsquo;organiser avec le salari\u00e9 un entretien annuel pour \u00e9voquer sa charge de travail (1e\u00a0esp\u00e8ce)<\/p>\n<p>Viole les articles L 3121-60, L 3121-64, II du Code du travail, 2.4 de l&rsquo;avenant n\u00b0 22 du 16 d\u00e9cembre 2014 \u00e0 la convention collective nationale des h\u00f4tels, caf\u00e9s restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et 2.4 de l&rsquo;avenant n\u00b0 22 bis du 7 octobre 2016 relatifs aux cadres autonomes la cour d&rsquo;appel qui d\u00e9boute le salari\u00e9 de ses demandes au titre de la convention individuelle de forfait en jours par des motifs inop\u00e9rants tir\u00e9s de contraintes internes \u00e0 l&rsquo;entreprise, alors qu&rsquo;elle a constat\u00e9 que, lors de l&rsquo;entretien r\u00e9alis\u00e9 en 2017, le salari\u00e9 a signal\u00e9 l&rsquo;impact s\u00e9rieux de sa charge de travail et le non-respect ponctuel du repos hebdomadaire, que le repos hebdomadaire n&rsquo;a pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises en 2018 et que les convocations pour l&rsquo;entretien pour 2018 n&rsquo;ont \u00e9t\u00e9 adress\u00e9es qu&rsquo;en mars 2019 (2e\u00a0esp\u00e8ce).<br \/>\nViole les articles L 3121-60, L 3121-64 et L 4121-1 du Code du travail la cour d&rsquo;appel qui d\u00e9boute le salari\u00e9 de ses demandes au titre du forfait en jours, par des motifs inop\u00e9rants tir\u00e9s de la r\u00e9cup\u00e9ration ou du paiement des jours de d\u00e9passement du forfait et des alertes mentionn\u00e9es sur les tableaux tenus par l&#8217;employeur, alors qu&rsquo;elle avait constat\u00e9, d&rsquo;une part, que le repos hebdomadaire n&rsquo;avait pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises en 2016, 2017 et 2018, d&rsquo;autre part, que le forfait annuel avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9 de 25 jours en 2016, 26 jours en 2017 et 30 jours en 2018, ce dont il r\u00e9sultait que l&#8217;employeur, qui s&rsquo;\u00e9tait abstenu de mettre en place des mesures de nature \u00e0 rem\u00e9dier en temps utile \u00e0 la charge de travail incompatible avec une dur\u00e9e raisonnable de travail dont il avait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9, avait manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations l\u00e9gales et conventionnelles (2e\u00a0esp\u00e8ce).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Poursuivez votre lecture sur le suivi de la charge de travail<\/strong><\/h2>\n<p class=\"entry-title fusion-post-title\"><a href=\"\/2026\/?p=2911\">Convention de forfait jours et modalit\u00e9s de suivi de la charge de travail : les carences de la CCN des commerces de d\u00e9tails non alimentaires<\/a><\/p>\n<p class=\"entry-title fusion-post-title\"><a href=\"\/2026\/?p=3109\">Forfait-jours : le non-respect des dispositions suppl\u00e9tives sanctionn\u00e9 par la nullit\u00e9<\/a><\/p>\n<p class=\"entry-title fusion-post-title\"><a href=\"\/2026\/?p=350\">Les forfaits jours fond\u00e9s sur l&rsquo;accord Syntec non modifi\u00e9 par accord d&rsquo;entreprise sont nuls<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cour de cassation apporte deux int\u00e9ressantes pr\u00e9cisions sur le suivi de la charge de travail du salari\u00e9 au forfait jours, l&rsquo;une sur la sanction applicable s&rsquo;il m\u00e9conna\u00eet les obligations mises \u00e0 sa charge par la loi quand la convention collective instaurant le forfait ne pr\u00e9voit pas de garanties suffisantes, l&rsquo;autre quant au contenu de 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